Quand la MDPH refuse de reconnaƮtre les situations de polyhandicap...
- Me Le Houerou
- 24 avr. 2024
- 3 min de lecture
DerniĆØre mise Ć jour : 5 mai 2024
Contrairement Ć ce que lāon pourrait penser de prime abord, le contentieux en matiĆØre de compensation du handicap est massif. Et, Ć cette occasion, les MDPH (et les CDPAH) adoptent parfois des positions surprenantes et profondĆ©ment prĆ©judiciables pour les justiciables.
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Lāaffaire ayant fait l'objet de l'arrĆŖt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 21 dĆ©cembre 2023 en constitue une illustration flagranteĀ :
Notre cliente rencontre une situation de handicap visuel ayant toujours justifiĆ© la fixation dāun taux dāincapacitĆ© de 80% ou plus.
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Le handicap visuel Ć©tait marquĆ© par sa diversité : perte de lāacuitĆ© visuelle, rĆ©duction du champ visuel, aphakies, photophobie, cĆ©citĆ© nocturne, dĆ©collement des rĆ©tine, etc.
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Elle sollicitait le renouvellement de sa carte mobilitƩ inclusion, mention invaliditƩ, devant la MDPH du Tarn (auparavant, la CMI-invaliditƩ avait ƩtƩ attribuƩe par une MDPH d'un autre dƩpartement).
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En principe, pour obtenir la carte mobilitĆ© inclusion mention validitĆ©, il est nĆ©cessaire dāavoir un taux dāincapacitĆ© dāau moins 80%, relever dāune invaliditĆ© 3ĆØmeĀ catĆ©gorie (Art. L241-3 du Code de lāaction sociale et des familles) ou ĆŖtre bĆ©nĆ©ficiaire de lāallocation personnalisĆ©e Ć lāautonomie.
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Cette mention permet notamment dāobtenir une prioritĆ© dāaccĆØs aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles dāattente ainsi que dans les Ć©tablissements et les manifestations accueillants du public. Elle permet Ć©galement dāobtenir une prioritĆ© dans les files dāattente. Elle permet, enfin, dāobtenir quelques avantages fiscaux et une rĆ©duction de prix dans les transports.
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Si auparavant notre cliente avait bĆ©nĆ©ficiĆ© dāune telle carte devant dāautres MDPH, il sāagissait de la premiĆØre demande formalisĆ©e devant celle-ci.
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Curieusement, la MDPH du Tarn rejetait lāattribution de la CMI-invaliditĆ© au motif que le taux dāincapacitĆ© devait ĆŖtre fixĆ© Ć hauteur de 58,5%!
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Pour fixer un tel taux, la MDPH du Tarn considĆ©rait que les taux relatifs aux diffĆ©rents handicaps, pris isolĆ©ment, ne pouvaient sāadditionner de maniĆØre arithmĆ©tique sauf prĆ©cision contraire indiquĆ©e dans lāannexe 2-4 du Code de lāaction sociale et des familles (pour mĆ©moire, cette annexe constitue un barĆØme permettant d'Ć©valuer le taux d'incapacitĆ© au regard du handicap prĆ©sentĆ©.)
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Et que, concernant les dƩficiences de la vision, le guide prƩvoyait seulement une addition entre le taux rƩsultant des aphakies et le taux portant sur la perte d'acuitƩ visuelle.
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En d'autres termes, la MDPH proposait d'Ʃcarter les situations de polyhandicap pour ne retenir, parmis les diffƩrentes difficultƩs prƩsentƩes, qu'une partie rƩsiduelle d'entres-elles !
Selon nous, une telle position devrait Ć tout prix ĆŖtre proscrite dans la mesure où elle consisterait Ć Ć©carter de lāanalyse un certain nombre de dĆ©ficiences qui participent pourtant Ć la dĆ©finition du handicap global et entraĆ®nent des incapacitĆ©s et des dĆ©savantages spĆ©cifiques.
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En toute hypothĆØse, sāil est vrai qu'au regard du guide barĆØme prĆ©citĆ© seuls les taux dāincapacitĆ© de lāacuitĆ© visuelle et de lāaphakie pouvaient ĆŖtre additionnĆ©s de maniĆØre arithmĆ©tique, cela ne signifiait absolument pas quāil convenait dāĆ©carter les autres troubles constatĆ©s.
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Le handicap doit sāanalyser dans son ensemble et au regard de ses trois dimensionsĀ : dĆ©ficiences, incapacitĆ©s et dĆ©savantages.
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Il est bien Ʃvident que plus les dƩficiences sont nombreuses, plus les incapacitƩs et les dƩsavantages sont importants.
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Cāest dāailleurs pourquoi le guide barĆØme prĆ©cise expressĆ©ment que le handicap sāanalyse de maniĆØre « globaleĀ Ā».
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Le Tribunal Judiciaire PĆ“le Social dāAlbi retenait notre analyse et accordait Ć notre cliente la CMI-invaliditĆ©.
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Toutefois, la MDPH du Tarn interjetait appel devant la Cour dāappel de Toulouse en dĆ©veloppant un argumentaire strictement identique Ć celui prĆ©sentĆ© en premiĆØre instance.
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A nouveau, la Cour dāappel suivait notre argumentation en considĆ©rant que si, concernant les dĆ©ficiences visuelles, seuls les taux liĆ©s Ć lāaphakie et lāacuitĆ© visuelle devaient ĆŖtre additionnĆ©s, il convenait toutefois de prendre en compte lāensemble des dĆ©ficiences prĆ©sentĆ©esĀ :
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« Il demeure que conformĆ©ment au mĆŖme guide, le taux dāincapacitĆ© dāune personne est fixĆ© Ć partir de lāanalyse de ses dĆ©ficiences et de leurs consĆ©quences dans sa vie quotidienne. Le handicap est apprĆ©ciĆ© de faƧon globale, en considĆ©ration de lāensemble des incapacitĆ©s et dĆ©savantages rĆ©sultant des dĆ©ficiencesĀ Ā».
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Voilà qui retire toute ambiguité à la méthode d'évaluation du taux d'incapacité !
La Cour considĆØre finalement quāau regard des dĆ©ficiences, incapacitĆ©s et dĆ©savantages prĆ©sentĆ©s, le taux devait ĆŖtre fixĆ© Ć plus de 80%.
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Il sāagit dāune dĆ©cision bienheureuse (pour notre cliente, mais Ć©galement de maniĆØre plus gĆ©nĆ©rale) tant la position de la MDPH du Tarn semblait dangereuse en ce quāelle avait pour effet de ne pas prendre en compte les situations de polyhandicap.
Me Marc Le Houerou
Avocat au Barreau de Toulouse
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