COMPRENDRE SES DROITS #2 - Accident de trajet : une protection qui n’est pas exactement celle de l’accident du travail

Un accident survenu entre le domicile et le lieu de travail peut relever de la législation professionnelle. Mais accident du travail et accident de trajet ne produisent pas exactement les mêmes effets, notamment dans la relation avec l’employeur.

L’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale qualifie d’accident de trajet l’accident survenu pendant le trajet aller ou retour entre le lieu de travail et la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou un lieu où le salarié se rend habituellement pour des motifs familiaux.
Est également protégé, sous les conditions prévues par le texte, le trajet entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
La qualification n’est toutefois pas automatique : l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale exige que la victime ou ses ayants droit établissent les conditions du trajet protégé, sauf lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer de présomptions suffisantes. Le texte prévoit également qu’un détour rendu nécessaire par un covoiturage régulier n’exclut pas la prise en charge.
À l’inverse, l’interruption ou le détournement du trajet pour un motif relevant de l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi peut faire perdre le bénéfice de cette qualification, conformément au même article L. 411-2.
La distinction devient particulièrement importante en droit du travail.
En effet, l’article L. 1226-7 du Code du travail réserve expressément le régime protecteur applicable pendant la suspension du contrat au salarié victime d’un accident du travail « autre qu’un accident de trajet » ou d’une maladie professionnelle.
La protection renforcée contre la rupture prévue par l’article L. 1226-9 du Code du travail (qui n’autorise, pendant la suspension protégée, la rupture du contrat qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie) ne s’applique donc pas, en tant que telle, à l’arrêt consécutif à un accident de trajet.
Cela ne signifie évidemment pas que l’employeur dispose d’une liberté totale de rupture : l’article L. 1132-1 du Code du travail interdit notamment de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de son état de santé.
Une autre différence essentielle concerne la faute inexcusable de l’employeur.
Lorsqu’un accident est définitivement qualifié d’accident de trajet, la victime ne peut pas invoquer contre son employeur la faute inexcusable prévue par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation l’a expressément jugé : « la victime d’un accident de trajet ne peut invoquer à l’encontre de son employeur l’existence d’une faute inexcusable » (Cass. 2e civ., 8 juillet 2010, n° 09-16.180).
Le régime d’indemnisation complémentaire attaché à la faute inexcusable, organisé par les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, n’est donc pas ouvert à la victime d’un accident de trajet.
La qualification d’accident de trajet ouvre ainsi une protection au titre de la sécurité sociale, mais elle ne doit pas être confondue avec le régime applicable à l’accident du travail proprement dit.
Me Marc Le Houerou
Avocat au barreau de Toulouse




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