Compte tenu des évolutions du monde du travail, notamment liées aux rythmes de travail, à la complexité des tâches ou encore à certains modèles organisationnels, de plus en plus de salariés déclarent subir une augmentation des pathologies psychiques.
Ces pathologies peuvent prendre des formes diverses : maladies cardio-vasculaires, dépression, anxiété, épuisement professionnel, suicide…
Malheureusement, les travailleurs ont les plus grandes difficultés à faire reconnaître leurs pathologies psychiques en tant que maladies professionnelles malgré l’évolution portée par la loi REBSAMEN et du décret d’application récent du 7 juin 2016.
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie s'effectue selon deux voies distinctes :
Présomption d’imputabilité dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles:
Selon l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale « Est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Les tableaux de maladies professionnelles sont établis par voie de décret et disponibles sur le site de l’INRS.
Ces tableaux comportent :
La pathologie que doit présenter le malade,
Le délai de prise en charge (délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque et la constatation de l’affection),
Les travaux susceptibles de provoquer l’affection (parfois la liste des travaux est limitative parfois non).
Dès lors que l’affection répond aux critères établis par ses tableaux, la maladie est présumée d’origine professionnelle.
Si la maladie ne figure pas dans ces tableaux ou ne répond pas entièrement aux critères y figurant, une seconde voie demeure ouverte.
Modalités de prise en charge complémentaire:
Si la maladie professionnelle est présente dans les tableaux, mais qu’il manque une ou plusieurs conditions pour pouvoir être prise en charge, elle peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle.
Pour cela, il est nécessaire qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles considère, par avis motivé, que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Si la maladie n’est pas présente dans les tableaux, la reconnaissance en tant que maladie professionnelle est bien plus complexe.
Non seulement la reconnaissance est subordonnée à l’avis motivé du comité précité, mais encore faut-il réunir deux conditions supplémentaires :
La maladie doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
La maladie doit entrainer le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Les maladies psychiques ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles, le malade doit systématiquement se soumettre à ce parcours.
Seules les affections les plus sévères peuvent donc être reconnues.
L’adoption de la loi REBSAMEN n’a pas modifié l’état du droit.
En effet, cette loi a rajouté un dernier alinéa à l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale rédigé en ces termes :
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Bien que la loi REBSAMEN mentionne expressément les pathologies psychiques (et il s'agit de la seule évolution), les modalités de reconnaissance demeurent identiques (celles précitées des maladies non présentes dans les tableaux).
Toutefois, le décret récent du 7 juin 2016 (D. n°2016-756) vise à renforcer l’expertise médicale des comités en leur adjoignant l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie.
Malheureusement, l’intégration des pathologies psychiques dans les tableaux des maladies professionnelles ne semble pas d’actualité.
Me Marc Le Houerou Avocat au Barreau de Toulouse
Comments