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Peut-on reprocher à un salarié "d'accepter" une hausse du risque professionnel ?

Dans un arrêt du 10 février 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur est indépendante du comportement d’un salarié.


En l’espèce, un employeur a embauché une salariée en tant que consultante.


L'organisation de son travail était relativement contraignante puisqu'elle avait l'obligation de consacrer la moitié de son temps de travail en région Ile-de-France et l'autre moitié en région PACA.


Ces conditions particulières de travail ont entrainé une dégradation substantielle de son état de santé, ce qui a conduit à terme à la reconnaissance d'une inaptitude à son poste par la Médecine du travail.


La salariée a été finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.


Saisie de l'affaire, et dans une approche purement civiliste, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que :


« La société SCET est manifestement fautive pour n'avoir pas pris en compte les risques d'un état de fait qu'elle connaissait ; pour autant, l'indemnisation due doit également inclure la propre attitude de Mme X... laquelle a elle-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu'elle dénonçait dans le même temps, s'il correspondait à une augmentation de son salaire ; Mme X... était dans son droit de le faire, mais il est juste qu'elle en supporte également les incidences ; il lui sera en conséquence alloué pour chacun de ses préjudices la somme de 1.000 euros. »


Or, l'attitude de la salariée n'avait visiblement rien de spécifique puisqu'elle n'a fait que se soumettre à une organisation du travail imposée par l'employeur au titre de son pouvoir de direction.


Il est vraisemblable que les juges du fond aient estimé que la salariée avait accepté de se soumettre, en conscience, à une hausse des risques professionnels en échange d’une augmentation de salaire formalisée par un avenant au contrat de travail.


D’autant plus que les dispositions de l’article L4122-1 du Code du travail oblige le travailleur « de prendre soin (…) de sa santé et de sa sécurité (…) ».


C’est oublié que selon le même article le travailleur est dans l’obligation de se conformer « aux instructions qui lui sont données par l'employeur » et que le dernier alinéa précise que « les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. »


En considération du lien de subordination entre l’employeur et son salarié, selon lequel le second a l’obligation de se conformer aux directives du premier, il parait malaisé de faire peser sur le travailleur une quelconque responsabilité quant aux risques professionnels dès lors que son comportement n'est pas fautif.


D'ailleurs, en l'espèce, l'organisation du travail adoptée par l'employeur était la cause de l'augmentation des risques.


C’est donc en toute logique que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d’appel en estimant que « les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ».


Me Marc Le Houerou Avocat au Barreau de Toulouse




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